Par arrêt du 16 juillet 2014 (1B_230/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 14 83 ORDONNANCE DU 26 MAI 2014 Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier en la cause entre X_________, recourant, représenté par Maître A_________ et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, intimé et MINISTÈRE PUBLIC, tiers concerné
Sachverhalt
poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l’autorité de jugement. Dans le cadre de l’examen des charges suffisantes au sens de l’art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l’angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). L’acte d’accusation établi par le ministère public constitue l’élément essentiel pour juger de la proportionnalité de la détention subie par l’accusé (arrêt 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 4.2). 2.1.2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves, après avoir déjà commis des infractions du même genre. Quant à l’art. 221 al. 2 CPP, il prescrit que la
- 7 - détention peut aussi être ordonnée, même en l’absence de toute infraction préalable, s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (et non seulement un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP ; ATF 137 IV 122 consid. 5.2). La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter d’actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4 et la référence citée). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste des mesures énoncées dans cette disposition n’est pas exhaustive (arrêt 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). L’interdiction de fréquenter les bars ou les discothèques n’est pas contrôlable et ne constitue pas une mesure de substitution adéquate à la détention provisoire (arrêt 1B_455/2013 du 10 janvier 2014 consid. 3.2). Conformément à l’art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l’art. 237 al. 5 CPP (arrêt 1B_201/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.1 et la référence citée). 2.2.1 En l’occurrence, on observe, en ce qui concerne tout d’abord la durée de la détention provisoire déjà subie par le recourant (9 mois en tout), que le Dr B_________ et la psychologue clinicienne C_________ évoquent, dans leur rapport d’expertise médico-légale psychiatrique du 8 janvier 2014, pour le cas où la justice reconnaîtrait le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, l’opportunité d’ordonner un traitement thérapeutique institutionnel en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 1, 2 et 3 CP, étant donné qu’il présente un risque de passage à l’acte significatif, avec des facteurs non-négligeables de résistance à tout traitement. Or, une telle mesure ne connaît pas de limite maximale, dès lors qu’elle peut être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s’avère nécessaire, approprié et proportionnel (art. 59 al. 4 CP ; ATF 137 IV 201 consid. 1.4 et l’arrêt cité). Cela étant, les 9 mois que le recourant a déjà passés en prison, tout comme les 11 mois qu’il aura purgés au terme de la prolongation de sa détention provisoire, ne sauraient dépasser la durée probable de la peine – en l’occurrence mesure – à laquelle il doit s’attendre concrètement en cas de condamnation. Sous cet angle, il n’y a donc aucune entorse au principe de la proportionnalité, d’autant que les très mauvais antécédents du recourant et la gravité des faits ressortant de la communication de fin d’enquête du 18 février 2014 justifieraient également une peine privative de liberté de 11 mois à tout le moins, même avec une responsabilité légèrement à moyennement restreinte.
- 8 - 2.2.2 S’agissant ensuite des mesures de substitution propres à remédier au risque – non contesté – de récidive, on relève que le suivi psychiatrique, médicamenteux et psychosocial global dont le recourant bénéficiait depuis 2011 ne l’a pas empêché de passer à l’acte, si l’on se réfère à la communication de fin d’enquête. De même, les mois de détention subis entre son arrestation provisoire, le 25 août 2013, et sa remise en liberté, le 20 janvier 2014, ne l’ont semble-t-il également pas dissuadé de récidiver immédiatement. Dans ces conditions, la première proposition évoquée par les experts
– poursuite du suivi global sur un mode ambulatoire et instauration d’un suivi par D_________ – n’emporte pas la conviction, d’autant que ces deux mesures ne présentent, de l’avis des spécialistes, que des chances de succès plus que relatives, dès lors que le recourant nie tout problème de consommation d’alcool. En l’état, reste ainsi uniquement la seconde hypothèse, à savoir le traitement thérapeutique institutionnel en milieu fermé, laquelle exclut, par définition, la libération du recourant, partant toute possibilité de mesures de substitution. Quoi qu’il en soit, celles proposées par le recourant – interdiction de consommer de l’alcool, obligation de se soumettre à un suivi psychologique, interdiction de fréquenter certains lieux, interdiction d’approcher certaines personnes et obligation de s’établir en un lieu –, hormis qu’elles sont pour certaines vagues, pour d’autres difficilement contrôlables, paraissent largement insuffisantes, d’autant qu’elles s’éloignent des conclusions des experts, étant rappelé qu’ils qualifient de plus que moyen le risque de récidive d’actes violents. A tout le moins, les menaces de mort proférées par le recourant à l’encontre du premier procureur, le 8 mai 2014, ne permettent pas de remettre en cause ce pronostic, tout comme ses scandales sur la voie publique et les innombrables problèmes rencontrés avec ses voisins, sa pharmacie, son médecin-traitant généraliste, l’office régional de placement de E_________ et le service social du Centre médico-social subrégional P_________. De ce point de vue, l’ordonnance attaquée respecte donc aussi le principe de la proportionnalité.
3. Le risque de récidive étant admis, sans mesure de substitution possible, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de fuite et de collusion. Quant à l’existence de charges suffisantes, elle n’est pas remise en cause. Il n’y a donc pas lieu d’aborder ces conditions supplémentaires de la détention provisoire que le Tribunal des mesures de contrainte a de toute façon appréciées correctement. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. 4.1 Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée au recourant, avec effet dès le 26 août 2013, il est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En
- 9 - l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 4.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5 ; 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé et d’une brève lettre, son indemnité réduite est arrêtée à 600 fr., débours compris.
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis pour 800 fr. à la charge de l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________. 3. L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 600 fr. au même titre. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 26 mai 2014
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation
- 6 - incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées).
E. 1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du prononcé ordonnant la prolongation de sa détention provisoire (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
E. 2 Le recourant soutient que sa détention provisoire contrevient au principe de la proportionnalité. D’une part, la durée de son incarcération serait excessive. D’autre part, des mesures de substitution pourraient remédier au risque de récidive. 2.1.1 En ce qui concerne le principe de proportionnalité, toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références citées). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 124 I 208 consid. 6 ; 123 I 268 consid. 3a). Il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt 1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2). Au stade de la détention provisoire, l’autorité n’a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l’autorité de jugement. Dans le cadre de l’examen des charges suffisantes au sens de l’art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l’angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). L’acte d’accusation établi par le ministère public constitue l’élément essentiel pour juger de la proportionnalité de la détention subie par l’accusé (arrêt 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 4.2). 2.1.2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves, après avoir déjà commis des infractions du même genre. Quant à l’art. 221 al. 2 CPP, il prescrit que la
- 7 - détention peut aussi être ordonnée, même en l’absence de toute infraction préalable, s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (et non seulement un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP ; ATF 137 IV 122 consid. 5.2). La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter d’actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4 et la référence citée). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste des mesures énoncées dans cette disposition n’est pas exhaustive (arrêt 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). L’interdiction de fréquenter les bars ou les discothèques n’est pas contrôlable et ne constitue pas une mesure de substitution adéquate à la détention provisoire (arrêt 1B_455/2013 du 10 janvier 2014 consid. 3.2). Conformément à l’art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l’art. 237 al. 5 CPP (arrêt 1B_201/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.1 et la référence citée). 2.2.1 En l’occurrence, on observe, en ce qui concerne tout d’abord la durée de la détention provisoire déjà subie par le recourant (9 mois en tout), que le Dr B_________ et la psychologue clinicienne C_________ évoquent, dans leur rapport d’expertise médico-légale psychiatrique du 8 janvier 2014, pour le cas où la justice reconnaîtrait le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, l’opportunité d’ordonner un traitement thérapeutique institutionnel en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 1, 2 et 3 CP, étant donné qu’il présente un risque de passage à l’acte significatif, avec des facteurs non-négligeables de résistance à tout traitement. Or, une telle mesure ne connaît pas de limite maximale, dès lors qu’elle peut être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s’avère nécessaire, approprié et proportionnel (art. 59 al. 4 CP ; ATF 137 IV 201 consid. 1.4 et l’arrêt cité). Cela étant, les 9 mois que le recourant a déjà passés en prison, tout comme les 11 mois qu’il aura purgés au terme de la prolongation de sa détention provisoire, ne sauraient dépasser la durée probable de la peine – en l’occurrence mesure – à laquelle il doit s’attendre concrètement en cas de condamnation. Sous cet angle, il n’y a donc aucune entorse au principe de la proportionnalité, d’autant que les très mauvais antécédents du recourant et la gravité des faits ressortant de la communication de fin d’enquête du 18 février 2014 justifieraient également une peine privative de liberté de 11 mois à tout le moins, même avec une responsabilité légèrement à moyennement restreinte.
- 8 - 2.2.2 S’agissant ensuite des mesures de substitution propres à remédier au risque – non contesté – de récidive, on relève que le suivi psychiatrique, médicamenteux et psychosocial global dont le recourant bénéficiait depuis 2011 ne l’a pas empêché de passer à l’acte, si l’on se réfère à la communication de fin d’enquête. De même, les mois de détention subis entre son arrestation provisoire, le 25 août 2013, et sa remise en liberté, le 20 janvier 2014, ne l’ont semble-t-il également pas dissuadé de récidiver immédiatement. Dans ces conditions, la première proposition évoquée par les experts
– poursuite du suivi global sur un mode ambulatoire et instauration d’un suivi par D_________ – n’emporte pas la conviction, d’autant que ces deux mesures ne présentent, de l’avis des spécialistes, que des chances de succès plus que relatives, dès lors que le recourant nie tout problème de consommation d’alcool. En l’état, reste ainsi uniquement la seconde hypothèse, à savoir le traitement thérapeutique institutionnel en milieu fermé, laquelle exclut, par définition, la libération du recourant, partant toute possibilité de mesures de substitution. Quoi qu’il en soit, celles proposées par le recourant – interdiction de consommer de l’alcool, obligation de se soumettre à un suivi psychologique, interdiction de fréquenter certains lieux, interdiction d’approcher certaines personnes et obligation de s’établir en un lieu –, hormis qu’elles sont pour certaines vagues, pour d’autres difficilement contrôlables, paraissent largement insuffisantes, d’autant qu’elles s’éloignent des conclusions des experts, étant rappelé qu’ils qualifient de plus que moyen le risque de récidive d’actes violents. A tout le moins, les menaces de mort proférées par le recourant à l’encontre du premier procureur, le 8 mai 2014, ne permettent pas de remettre en cause ce pronostic, tout comme ses scandales sur la voie publique et les innombrables problèmes rencontrés avec ses voisins, sa pharmacie, son médecin-traitant généraliste, l’office régional de placement de E_________ et le service social du Centre médico-social subrégional P_________. De ce point de vue, l’ordonnance attaquée respecte donc aussi le principe de la proportionnalité.
E. 3 Le risque de récidive étant admis, sans mesure de substitution possible, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de fuite et de collusion. Quant à l’existence de charges suffisantes, elle n’est pas remise en cause. Il n’y a donc pas lieu d’aborder ces conditions supplémentaires de la détention provisoire que le Tribunal des mesures de contrainte a de toute façon appréciées correctement. Il s’ensuit le rejet du recours.
E. 4 La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 26 mai 2014
E. 4.1 Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée au recourant, avec effet dès le 26 août 2013, il est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En
- 9 - l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).
E. 4.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5 ; 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé et d’une brève lettre, son indemnité réduite est arrêtée à 600 fr., débours compris.
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis pour 800 fr. à la charge de l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________. 3. L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 600 fr. au même titre.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Par arrêt du 16 juillet 2014 (1B_230/2014), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale interjeté par X_________ contre ce jugement. P3 14 83
ORDONNANCE DU 26 MAI 2014
Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale
Jacques Berthouzoz, juge ; Frédéric Carron, greffier
en la cause entre
X_________, recourant, représenté par Maître A_________
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, intimé
et
MINISTÈRE PUBLIC, tiers concerné
(prolongation de la détention provisoire ; art. 227 CPP) recours contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 23 avril 2014
- 2 - Faits et procédure
A. X_________ figure au casier judiciaire suisse pour les condamnations suivantes :
- 1 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant trois ans, le 19 octobre 2005, pour tentative de contrainte (art. 181 CP), contravention selon l’art. 19a aLStup et délits selon l’art. 33 al. 1 LArm ;
- 6 mois d’emprisonnement, avec sursis pendant quatre ans, le 25 novembre 2005, pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), remettre à des enfants des substances nocives (art. 136 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP) ;
- 20 jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, et 300 fr. d’amende, le 27 décembre 2012, pour injure (art. 177 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP) ;
- 90 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant quatre ans, et 300 fr. d’amende, le 10 avril 2013, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP) et contravention selon l’art. 19a LStup ;
- 40 jours-amende à 10 fr. le jour, le 15 avril 2013, pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et injure (art. 177 CP). B. Le 25 août 2013, X_________ a été arrêté provisoirement par la police. Par prononcé du 28 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa détention provisoire. Le même jour, l’assistance judiciaire gratuite lui a été accordée, avec désignation de Me A_________ en qualité de défenseur d’office, le tout avec effet dès le 26 août 2013. C. Le 8 janvier 2014, le Dr B_________ et la psychologue clinicienne C_________ ont rendu leur rapport d’expertise médico-légale psychiatrique. Selon leurs conclusions, X_________ souffre d’une psychose paranoïaque, ainsi que d’autres troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool. Sa responsabilité est légèrement à moyennement restreinte. Quant au risque de récidive d’actes violents, il est moyen, mais plutôt vers la frontière supérieure de cette appréciation. Pour le reste, le rapport fait état de ce qui suit : « En ce qui concerne les mesures à proposer, cette réflexion est ici fort épineuse. En effet, dès lors que nous avons diagnostiqué une maladie psychiatrique, la mise en place de soins médicaux est nécessaire. Or, M. X_________ bénéficie déjà depuis 2011 d’un suivi psychiatrique, médicamenteux et psychosocial global, il est suivi apparemment toutes les semaines. Il est d’ailleurs décrit par les professionnels de soins comme collaborant, compliant au traitement selon leur avis (cependant sans mesure de surveillance). Ils attestent qu’il se présente ponctuellement aux entretiens. Ce suivi a pour objectif d’offrir à l’expertisé un apaisement dans la relation à l’autre, un assouplissement de son mode de fonctionnement et une diminution de la tension avec pour corolaire une diminution du risque de passage à l’acte. Or, si les faits de violence étaient avérés, ils se sont produits alors même qu’un dispositif global de soins était en place et que l’expertisé était à priori collaborant. Dès lors, nous discuterons des mesures en proposant deux hypothèses : Dans la première hypothèse, nous pouvons évoquer la possibilité de poursuivre ce suivi global sur un mode ambulatoire et proposer de le compléter par un suivi à D_________ puisqu’il semblerait que ce soit
- 3 - sous l’emprise de l’alcool que le risque de violence et d’agitation a été majoré par le passé. Les chances de succès de ce suivi restent cependant plus que relatives, car M. X_________ nie tout problème de consommation d’alcool. Aussi, nous pourrions tout de même préconiser un suivi spécialisé en alcoologie assujetti à des mesures de surveillances strictes mais la pathologie mentale dont souffre l’expertisé se caractérise par une rigidité, une méfiance et nous pouvons présumer qu’il ne sera pas dans la capacité à adhérer à un tel dispositif de soin. Par ailleurs, étant donné qu’il s’agit plutôt chez l’expertisé d’une consommation épisodique, tout suivi, même bien conduit, ne pourra jamais garantir qu’il ne consomme de cette substance dans divers contextes. Dans la deuxième hypothèse, étant donné que l’expertisé présente un risque de passage à l’acte, à notre avis, significatif avec des facteurs non-négligeables de résistance au traitement et si la justice devait en particulier reconnaître l’expertisé coupable des faits faisant l’objet de la présente expertise, nous pensons qu’une mesure thérapeutique en milieu fermé pourrait être envisagée par la justice. Nous nous permettons néanmoins de rendre l’Autorité attentive à la difficulté de prendre en charge ce genre de pathologie psychique, y compris dans un milieu fermé, lequel comporte le risque de cristalliser l’expertisé dans un vécu victimaire qui est déjà fort présent. Le choix entre ces deux hypothèses, au sujet des mesures, restera à notre avis du ressort de la justice, laquelle devra évidemment tenir compte de la dimension sécuritaire, notre réflexion ne pouvant pour l’heure que donner des orientations, dès le moment où la culpabilité éventuelle de l’expertisé n’est pas encore établie dans la présente affaire. » D. Le 20 janvier 2014, X_________ a été remis en liberté, moyennant l’engagement de reprendre un suivi régulier auprès du Centre de compétences en psychiatrie et psychothérapie de E_________. E. Le 22 janvier 2014, soit à peine deux jours plus tard, X_________ a de nouveau été arrêté provisoirement par la police. Par prononcé du 24 janvier 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a réordonné sa détention provisoire. F. Le 18 février 2014, le premier procureur a informé les parties de la clôture prochaine de l’instruction, tout en leur indiquant vouloir rendre une ordonnance de mise en accusation. Le contenu de cette communication de fin d’enquête est notamment le suivant : « Le 24 août 2013, X_________ et F_________ ont passé une partie de l’après-midi et la soirée ensemble au domicile d’une connaissance commune, G_________, qui n’était pas présente à H_________. Ils ont partagé de l’alcool, puis F_________ s’est endormie. Vers minuit, elle s’est réveillée en sursaut. Une altercation dont l’origine n’est pas déterminée s’est produite. X_________ a traité F_________ de « sale suissesse », « pute », « bâtarde » et l’a menacée de la « planter » si elle ne fermait pas sa gueule ; le prévenu lui a ensuite donné des gifles et lui a serré le cou ; à un moment donné, il l’a frappée sur le dessus de la tête avec une cannette ou une bouteille, car du liquide coulait sur son crâne. Il lui a encore donné des coups de poings et de pieds sur le corps, le visage et la tête. X_________ s’est ensuite rendu dans la cuisine d’où il est revenu avec un petit couteau de cuisine pointu, sans dent, d’une dizaine de centimètres. Près du canapé, il l’a empoignée par les cheveux, l’a fait asseoir de force sur le canapé et lui a mis le couteau sur le sternum, en la menaçant de la « planter ». Par la suite, il a lâché le couteau et l’a de nouveau frappée avec ses mains et ses pieds. Des insultes ont été échangées. Puis il a repris le couteau, l’a placé sur la gorge de F_________, alors qu’il se
- 4 - trouvait assis sur et face à elle, à califourchon. Il l’a menacée de l’égorger comme un mouton ; il a fait glisser le couteau, vraisemblablement du côté non tranchant et lui a causé une légère coupure. Finalement, elle est parvenue à repousser son agresseur et à quitter l’appartement. A l’extérieur, elle a rejoint ses proches, est tombée et a perdu connaissance. Elle a été prise en charge par les secours. En effet, au même moment, son fils et son ami I_________, qui la cherchaient et avaient été alertés par ses cris, se trouvaient devant le bâtiment. Ils ont vu la fin de la bagarre à travers la porte-fenêtre de l’appartement. Ils se sont retrouvés en présence de X_________. Celui-ci s’est adressé à J_________, qui tenait une barre de fer en main, en lui disant : « fils de pute, je vais te tuer, je vais te niquer, je vais niquer ta mère » ; le prévenu a couru après J_________ sur quelques mètres, parvenant à l’agripper au bras et à le griffer au bras et à la main. I_________ a donné un coup de pied à X_________, qui est retourné dans l’appartement. Il a été interpellé peu après par la police. Selon le rapport de constat de coups établi par l’Hôpital de E_________ le 25 août 2013, F_________ présentait un abdomen souple et douloureux, une épaule douloureuse sans déformation, une loge rénale gauche douloureuse, une plaie du menton ayant nécessité 1 point de suture et une plaie du scalp ayant nécessité 10 points de suture, une fracture de l’apophyse transverse du corps vertébral L3 à droite possiblement ancienne, ainsi que des hématomes anciens au niveau des jambes. Son taux d’alcoolémie a été mesuré à 1.1 g/kg. X_________ conteste avoir commis le moindre acte de violence envers F_________, alléguant qu’elle se serait automutilée. Selon les conclusions de l’expertise médico-légale, le tableau lésionnel présenté par la victime, au vu de la multiplicité des lésions, leurs localisations et leur caractère différent, n’évoque pas en premier lieu un geste auto-agressif et parle plutôt en faveur d’une hétéroagression. X_________ a injurié, gravement menacé par la parole et au moyen d’un couteau F_________ dans la soirée et le début de nuit du 24 au 25 août 2013, dans les circonstances décrites ci-dessus. Il lui a également causé de nombreuses blessures attestées médicalement, lésions qui doivent être considérées comme simples. La victime ayant déposé plainte le 25 août 2013, X_________ doit être poursuivi pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP). X_________ s’en est pris verbalement et physiquement au mineur J_________, qui a déposé plainte – démarche confirmée par sa mère – le 25 août 2013 pour voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et menaces (art. 180 CP). Le 25 août 2013, G_________ a déposé plainte contre X_________ pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP). En effet, elle a constaté des dégâts dans son appartement, à savoir que la place du Vitrocéram était endommagée, la porte d’entrée ne fermait plus correctement, le cadre derrière la porte d’entrée était brisé et diverses pièces en bois provenant d’un bricolage étaient éparpillées au sol. Le 20 janvier 2014, vers 17 heures, X_________ a été remis en liberté provisoire. Quelques heures plus tard, il a été placé en cellule de dégrisement par la police municipale de E_________ pour ivresse et scandale, jusqu’au 21 janvier 2014 à 14 heures 30. Toujours le 21 janvier 2014, à 15 heures 20, il a contacté par téléphone l’assistant social du CMS de K_________ L_________. X_________ l’a copieusement insulté et menacé durant une dizaine de minutes ; il a notamment parlé de venir chez lui, qu’il allait voir ce qui allait se passer, qu’il était un terroriste. L_________ a eu très peur pour lui et sa famille. Dans la continuité, par l’intermédiaire de son avocat, le prévenu s’est rendu à la maison de commune de K_________ afin d’obtenir une aide d’urgence du service social. Il a à nouveau injurié et menacé L_________ en disant qu’il était de mèche avec tout le
- 5 - monde, dont les procureurs, que justice serait faite, que l’assistant social était un « salaud », qu’il connaissait des gens comme lui, que le peuple allait se soulever et qu’il allait mourir de la mort la plus horrible. L_________ a alors quitté les lieux. Pour ces faits, X_________ doit être poursuivi pour violence et menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 CP), subsidiairement pour menaces (art. 180 CP), et en tout état de cause pour injure (art. 177 CP), L_________ ayant déposé plainte le 22 janvier 2014. Quelques heures plus tard, soit le 22 janvier 2014 vers 4 heures 30, X_________ a causé du scandale dans l’immeuble situé à la Route de K_________, à H_________, où il avait habité, ce qui a nécessité l’intervention de la police qui l’a amené au foyer M_________, à E_________. Le prévenu s’est à nouveau rendu à la Route de K_________ vers 8 heures 30 ; il y a insulté un habitant, N_________, le traitant de « fils de pute », « sale race », « connard ». La police est alors intervenue. En partant, X_________ a menacé N_________, qui a eu très peur pour lui et sa famille, en ces termes : « Je vais te mettre une balle dans la tête », « Je vais égorger ta femme et ta fille ». Le même jour, N_________ a déposé plainte pour injure (art. 177 CP) et menaces (art. 180 CP). » G. Par ordonnance du 23 avril 2014, le Tribunal des mesures de contrainte a prolongé la détention provisoire de X_________ pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 23 juillet 2014. H. Le 8 mai 2014, X_________ a recouru devant la Chambre pénale contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, à l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement au renvoi du dossier au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision. Le même jour, la prison préventive de O_________ a informé le premier procureur que X_________ avait proféré des menaces de mort à son encontre. En date du 13 mai 2014, le juge des mesures de contrainte a remis son dossier P2 14
285. Au fond, il a renoncé à se déterminer. Le lendemain, le premier procureur a transmis son dossier P1 13 1464, se référant à sa demande de prolongation de la détention provisoire du 10 avril 2014. Le 19 mai 2014, X_________ a fait valoir ses dernières observations.
Considérant en droit
1. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre le prononcé du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou sa prolongation (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation
- 6 - incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2012 p. 221 consid. 1.2 et les références citées). 1.2 En l’espèce, le recourant a qualité pour recourir, dès lors qu’il est prévenu (art. 104 al. 1 let. a et 111 al. 1 CPP) et détenu (art. 222 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation du prononcé ordonnant la prolongation de sa détention provisoire (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de motivation et de forme (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), est donc recevable.
2. Le recourant soutient que sa détention provisoire contrevient au principe de la proportionnalité. D’une part, la durée de son incarcération serait excessive. D’autre part, des mesures de substitution pourraient remédier au risque de récidive. 2.1.1 En ce qui concerne le principe de proportionnalité, toute personne qui est mise en détention provisoire a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable ou d’être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre (art. 212 al. 3 CPP). Dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction. Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 107 Ia 256 consid. 2 et 3 et les références citées). Selon la jurisprudence concordante du Tribunal fédéral et de la Cour européenne des droits de l’homme, la proportionnalité de la durée de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 consid. 4.1 ; 132 I 21 consid. 4.1 ; 124 I 208 consid. 6 ; 123 I 268 consid. 3a). Il n’appartient pas au juge de la détention de se livrer à un pronostic détaillé de la peine qui sera prononcée (arrêt 1B_186/2011 du 4 mai 2011 consid. 3.2). Au stade de la détention provisoire, l’autorité n’a pas à résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, puisque cela est du ressort, le cas échéant, de l’autorité de jugement. Dans le cadre de l’examen des charges suffisantes au sens de l’art. 221 CPP, le juge de la détention doit examiner la qualification juridique des faits prima facie, sous l’angle de la simple vraisemblance (ATF 137 IV 122 consid. 3.2). L’acte d’accusation établi par le ministère public constitue l’élément essentiel pour juger de la proportionnalité de la détention subie par l’accusé (arrêt 1B_513/2012 du 2 octobre 2012 consid. 4.2). 2.1.2 Aux termes de l’art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves, après avoir déjà commis des infractions du même genre. Quant à l’art. 221 al. 2 CPP, il prescrit que la
- 7 - détention peut aussi être ordonnée, même en l’absence de toute infraction préalable, s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (et non seulement un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP ; ATF 137 IV 122 consid. 5.2). La menace de commettre un crime grave au sens de cette disposition peut aussi résulter d’actes concluants (ATF 137 IV 339 consid. 2.4 et la référence citée). Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d’examiner les possibilités de mettre en œuvre d’autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité ; ATF 130 II 425 consid. 5.2 ; 126 I 219 consid. 2c et les arrêts cités). Cette exigence est concrétisée par l’art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire si ces mesures permettent d’atteindre le même but que la détention. Selon l’art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution : l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l’obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l’interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). La liste des mesures énoncées dans cette disposition n’est pas exhaustive (arrêt 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3). L’interdiction de fréquenter les bars ou les discothèques n’est pas contrôlable et ne constitue pas une mesure de substitution adéquate à la détention provisoire (arrêt 1B_455/2013 du 10 janvier 2014 consid. 3.2). Conformément à l’art. 237 al. 5 CPP, le tribunal peut en tout temps révoquer les mesures de substitution, en ordonner d’autres ou prononcer la détention provisoire si des faits nouveaux l’exigent ou si le prévenu ne respecte pas les obligations qui lui ont été imposées. Le tribunal compétent dispose dans ce cadre d’un large pouvoir d’appréciation, comme cela ressort de la formulation potestative de l’art. 237 al. 5 CPP (arrêt 1B_201/2013 du 26 juin 2013 consid. 2.1 et la référence citée). 2.2.1 En l’occurrence, on observe, en ce qui concerne tout d’abord la durée de la détention provisoire déjà subie par le recourant (9 mois en tout), que le Dr B_________ et la psychologue clinicienne C_________ évoquent, dans leur rapport d’expertise médico-légale psychiatrique du 8 janvier 2014, pour le cas où la justice reconnaîtrait le prévenu coupable des faits qui lui sont reprochés, l’opportunité d’ordonner un traitement thérapeutique institutionnel en milieu fermé au sens de l’art. 59 al. 1, 2 et 3 CP, étant donné qu’il présente un risque de passage à l’acte significatif, avec des facteurs non-négligeables de résistance à tout traitement. Or, une telle mesure ne connaît pas de limite maximale, dès lors qu’elle peut être reconduite aussi souvent et aussi longtemps que son maintien s’avère nécessaire, approprié et proportionnel (art. 59 al. 4 CP ; ATF 137 IV 201 consid. 1.4 et l’arrêt cité). Cela étant, les 9 mois que le recourant a déjà passés en prison, tout comme les 11 mois qu’il aura purgés au terme de la prolongation de sa détention provisoire, ne sauraient dépasser la durée probable de la peine – en l’occurrence mesure – à laquelle il doit s’attendre concrètement en cas de condamnation. Sous cet angle, il n’y a donc aucune entorse au principe de la proportionnalité, d’autant que les très mauvais antécédents du recourant et la gravité des faits ressortant de la communication de fin d’enquête du 18 février 2014 justifieraient également une peine privative de liberté de 11 mois à tout le moins, même avec une responsabilité légèrement à moyennement restreinte.
- 8 - 2.2.2 S’agissant ensuite des mesures de substitution propres à remédier au risque – non contesté – de récidive, on relève que le suivi psychiatrique, médicamenteux et psychosocial global dont le recourant bénéficiait depuis 2011 ne l’a pas empêché de passer à l’acte, si l’on se réfère à la communication de fin d’enquête. De même, les mois de détention subis entre son arrestation provisoire, le 25 août 2013, et sa remise en liberté, le 20 janvier 2014, ne l’ont semble-t-il également pas dissuadé de récidiver immédiatement. Dans ces conditions, la première proposition évoquée par les experts
– poursuite du suivi global sur un mode ambulatoire et instauration d’un suivi par D_________ – n’emporte pas la conviction, d’autant que ces deux mesures ne présentent, de l’avis des spécialistes, que des chances de succès plus que relatives, dès lors que le recourant nie tout problème de consommation d’alcool. En l’état, reste ainsi uniquement la seconde hypothèse, à savoir le traitement thérapeutique institutionnel en milieu fermé, laquelle exclut, par définition, la libération du recourant, partant toute possibilité de mesures de substitution. Quoi qu’il en soit, celles proposées par le recourant – interdiction de consommer de l’alcool, obligation de se soumettre à un suivi psychologique, interdiction de fréquenter certains lieux, interdiction d’approcher certaines personnes et obligation de s’établir en un lieu –, hormis qu’elles sont pour certaines vagues, pour d’autres difficilement contrôlables, paraissent largement insuffisantes, d’autant qu’elles s’éloignent des conclusions des experts, étant rappelé qu’ils qualifient de plus que moyen le risque de récidive d’actes violents. A tout le moins, les menaces de mort proférées par le recourant à l’encontre du premier procureur, le 8 mai 2014, ne permettent pas de remettre en cause ce pronostic, tout comme ses scandales sur la voie publique et les innombrables problèmes rencontrés avec ses voisins, sa pharmacie, son médecin-traitant généraliste, l’office régional de placement de E_________ et le service social du Centre médico-social subrégional P_________. De ce point de vue, l’ordonnance attaquée respecte donc aussi le principe de la proportionnalité.
3. Le risque de récidive étant admis, sans mesure de substitution possible, il est inutile d’examiner ceux alternatifs de fuite et de collusion. Quant à l’existence de charges suffisantes, elle n’est pas remise en cause. Il n’y a donc pas lieu d’aborder ces conditions supplémentaires de la détention provisoire que le Tribunal des mesures de contrainte a de toute façon appréciées correctement. Il s’ensuit le rejet du recours. 4. 4.1 Comme l’assistance judiciaire gratuite a été accordée au recourant, avec effet dès le 26 août 2013, il est exonéré des frais de la procédure de recours, qui sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 136 al. 2 let. b CPP par analogie ; Harari/Aliberti, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 4 ad art. 135 CPP ; Harari/Corminboeuf, Commentaire romand, n. 51 ad art. 136 CPP). Ces frais se composent des émoluments et des débours effectivement supportés (art. 416 et 422 al. 1 CPP), par quoi on entend notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance gratuite, ainsi que les frais de port (al. 2 let. a et e). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En
- 9 - l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 800 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 4.2 Quant au défenseur d’office, sous réserve de remboursement par le prévenu condamné à supporter les frais de procédure et dont la situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), il est indemnisé par l’Etat du Valais (art. 11 al. 1 LAJ) conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP), quelle que soit l’issue de la procédure de recours. En effet, les art. 429 ss CPP s’appliquent aux seuls avocats de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.2). A contrario, l’indemnisation du défenseur d’office relève exclusivement de l’art. 135 CPP. Ainsi, en Valais, le défenseur d’office perçoit, en sus du remboursement de ses débours justifiés, des honoraires correspondant au 70% des honoraires prévus à l’art. 36 LTar, mais au moins une rémunération équitable telle que définie par la jurisprudence du Tribunal fédéral (art. 30 al. 1 LTar ; ATF 132 I 201 consid. 8.7 ; arrêts 6B_445/2013 du 14 janvier 2014 consid. 10.5 ; 6B_752/2009 du 18 janvier 2010 consid. 1 ; 8C_391/2007 du 26 mai 2008 consid. 3.2). Les honoraires, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me A_________, auteur d’un recours motivé et d’une brève lettre, son indemnité réduite est arrêtée à 600 fr., débours compris.
Prononce
1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de la procédure de recours sont mis pour 800 fr. à la charge de l’Etat du Valais, au titre de l’assistance judiciaire gratuite accordée à X_________. 3. L’Etat du Valais versera à Me A_________ une indemnité réduite de 600 fr. au même titre. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.
Sion, le 26 mai 2014